Décret n°92-70 du 16 janvier 1992

Article 15

Créé le 26 avril 2009 · En vigueur depuis le 3 septembre 2015

L'examen des questions individuelles relatives au recrutement relève des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé.

L'examen des questions relatives à la carrière et à l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche relève des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui qui est détenu par l'intéressé.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 septembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1102 du 31 août 2015art. 9

L'examen des questions individuelles relatives au recrutement relève des seuls

L'examen des questions relatives à la carrière et à l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche relève des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui qui est détenu par l'intéressé.

En vigueur du dimanche 26 avril 2009 au mercredi 2 septembre 2015

L'examen des questions individuelles relatives au recrutement relève des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé.

L'examen des questions relatives à la carrière relève des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui qui est détenu par l'intéressé.