Décret n°92-70 du 16 janvier 1992

Article 5

Créé le 22 janvier 1992

Les membres de chaque commission de groupe sont désignés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus. En ce cas, les élections sont organisées par groupe. Les électeurs sont éligibles dans le groupe dont relève la section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 avril 1995

Abrogé parDécret n°95-489 du 27 avril 1995art. 3 (V) JORF 30 avril 1995

En vigueur du mercredi 22 janvier 1992 au samedi 29 avril 1995

Les membres de chaque commission de groupe sont désignés dans les conditions prévues à l'

article 4

ci-dessus. En ce cas, les élections sont organisées par groupe. Les électeurs sont éligibles dans le groupe dont relève la section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales.