Décret n°92-657 du 13 juillet 1992

Article 23

Créé le 16 juillet 1992 · En vigueur du 1 juin 2012 au 20 août 2013

Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente :

1° Par le président ou directeur de l'établissement dans les cas prévus à l'article 3.

En cas de défaillance de l'autorité responsable, le recteur d'académie peut engager la procédure après avoir saisi cette autorité depuis au moins un mois ;

2° Par le recteur d'académie dans le cas prévu à l'article 4.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2012-640 du 3 mai 2012art. 6

Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente :

1° Par le président ou directeur de l'établissement dans les

article 3

.

En cas de défaillance de l'autorité responsable, le recteur d'académie

2° Par le recteur d'académie dans le cas prévu à l'

article 4

.

En vigueur du jeudi 16 juillet 1992 au jeudi 31 mai 2012

Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente :

1° Par le président ou directeur de l'établissement dans les cas prévus à l'

article 3

.

En cas de défaillance de l'autorité responsable, le recteur d'académie peut engager la procédure après avoir saisi cette autorité depuis au moins un mois ;

2° Par le recteur d'académie dans les cas prévus à l'

article 4

.