Décret n°92-657 du 13 juillet 1992

Article 4

Créé le 16 juillet 1992 · En vigueur du 1 juin 2012 au 20 août 2013

Les usagers mentionnés au c du 2° de l'article 2 ci-dessus relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur d'académie.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2012-640 du 3 mai 2012art. 6

Les usagers mentionnés au c du 2° de l'

article 2 ci-dessus relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements mentionnés à l'

article 1er dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur d'académie.

En vigueur du jeudi 16 juillet 1992 au jeudi 31 mai 2012

Les usagers mentionnés au c et au d du 2° de l'

article 2

ci-dessus relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements mentionnés à l'

article 1er

dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur d'académie.