Créé le 16 juillet 1992 · En vigueur du 1 juin 2012 au 20 août 2013
Les usagers mentionnés au c du 2° de l'article 2 ci-dessus relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur d'académie.