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Décret n°92-657 du 13 juillet 1992

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé14 juin 2015

Créé le 16 juillet 1992

Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est exercé en premier ressort par le conseil d'administration constitué en section disciplinaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions et selon la procédure prévues au présent décret, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9 du décret du 14 novembre 1990 susvisé ainsi que des dérogations en vigueur dans les établissements mentionnés aux articles 37 et 70 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Créé le 16 juillet 1992 · En vigueur du 1 juin 2012 au 20 août 2013

Relèvent du régime disciplinaire prévu au présent décret :

1° Les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans un établissement mentionné à l'article 1er ci-dessus, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, soumis aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 susvisée ;

2° Tout usager d'un établissement mentionné à l'article 1er ci-dessus lorsqu'il est auteur ou complice, notamment :

a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours dans un établissement mentionné à l'article 1er ;

b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement d'un établissement mentionné à l'article 1er ;

c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou d'une fraude ou tentative de fraude commise dans cette catégorie d'établissement ou dans un établissement mentionné à l'article 1er, à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

En vigueur du jeudi 16 juillet 1992 au samedi 13 juin 2015

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 2