Décret n°92-657 du 13 juillet 1992

Article 2

Créé le 16 juillet 1992 · En vigueur du 1 juin 2012 au 20 août 2013

Relèvent du régime disciplinaire prévu au présent décret :

1° Les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans un établissement mentionné à l'article 1er ci-dessus, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, soumis aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 susvisée ;

2° Tout usager d'un établissement mentionné à l'article 1er ci-dessus lorsqu'il est auteur ou complice, notamment :

a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours dans un établissement mentionné à l'article 1er ;

b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement d'un établissement mentionné à l'article 1er ;

c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou d'une fraude ou tentative de fraude commise dans cette catégorie d'établissement ou dans un établissement mentionné à l'article 1er, à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2012-640 du 3 mai 2012art. 6

Relèvent du régime disciplinaire prévu au présent décret :

1° Les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement

article 1er ci-dessus, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, soumis aux dispositions de l'

article 5 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 susvisée ;

2° Tout usager d'un établissement mentionné à l'

article 1er ci-dessus lorsqu'il est auteur ou complice, notamment :

a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à

article 1er ;

b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre

article 1er ;

c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion

d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou d'une fraude ou tentative de fraude commise dans cette catégorie d'établissement ou dans un établissement mentionné à l'

article 1er

, à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme

En vigueur du jeudi 16 juillet 1992 au jeudi 31 mai 2012

Relèvent du régime disciplinaire prévu au présent décret :

1° Les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans un établissement mentionné à l'

article 1er

ci-dessus, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, soumis aux dispositions de l'

article 5

de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 susvisée ;

2° Tout usager d'un établissement mentionné à l'

article 1er

ci-dessus lorsqu'il est auteur ou complice, notamment :

a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours dans un établissement mentionné à l'

article 1er

;

b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement d'un établissement mentionné à l'

article 1er

;

c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat ;

d) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou d'une fraude ou tentative de fraude commise dans cette catégorie d'établissement ou dans un établissement mentionné à l'

article 1er

, à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.