Décret n°92-620 du 7 juillet 1992

Article 10

Créé le 8 juillet 1992 · En vigueur depuis le 14 mars 2022

La gestion du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires institué par la section 2 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, qui liquide et alloue les prestations après avis du conseil médical.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 14 mars 2022

Modifié parDécret n°2022-350 du 11 mars 2022art. 47

La gestion du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires institué par la section 2 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, qui liquide et alloue les prestations après avis du conseil médical.

En vigueur du mercredi 8 juillet 1992 au dimanche 13 mars 2022

La gestion du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires institué par la section 2 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, qui liquide et alloue les prestations après avis de la commission de réforme.