Décret n°92-587 du 26 juin 1992

Article 9

Créé le 2 juillet 1992 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 19 juillet 2007

Les dispositions de l'article L. 214-2 du code de la consommation ne sont pas applicables aux infractions définies ci-dessous :
- mise sur le marché d'un appareil non muni du marquage "CE" visé à l'article 8 ci
  • dessus ;
  • défaut de présentation aux agents chargés des contrôles du dossier technique de construction ou de la déclaration "CE" de conformité ou de l'attestation "CE" de type.

Ces infractions seront punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe ; en cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.

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En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au jeudi 19 juillet 2007

Les dispositions de l'article L. 214-2 du code de la consommationne sont pas applicables aux infractions définies ci-dessous :

\- mise sur le marché d'un appareil non muni du

article 8

ci

dessus ;

défaut de présentation aux agents chargés des contrôles du dossier

Ces infractions seront punies des peines d'amende prévues pour les

En vigueur du jeudi 2 juillet 1992 au lundi 26 juillet 1993

Les dispositions de l'article 13 de la loi du 1er août 1905 susvisée ne sont pas applicables aux infractions définies ci-dessous :

- mise sur le marché d'un appareil non muni du marquage "CE" visé à l'

article 8

ci

dessus ;

défaut de présentation aux agents chargés des contrôles du dossier technique de construction ou de la déclaration "CE" de conformité ou de l'attestation "CE" de type.

Ces infractions seront punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe ; en cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.