Décret n°92-56 du 17 janvier 1992

Article 7

Abrogé22 avril 2002

Créé le 19 janvier 1992

Le conseil d'administration est convoqué par son président qui établit l'ordre du jour.
Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres en exercice sont présents ou représentés.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil d'administration dans un délai de une à quatre semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de l'éducation.
Sous réserve des dispositions de l'article 9, les délibérations sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur envoi au ministre.
Lorsque la délibération est illégale ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre peut dans ce délai soit refuser de l'approuver, soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 22 avril 2002

En vigueur du dimanche 19 janvier 1992 au dimanche 21 avril 2002