Abrogé par Décret n°2012-412 du 23 mars 2012 - art. 7
Créé le 6 juin 1992 · En vigueur du 20 novembre 2008 au 28 mars 2012
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout exploitant qui aura contrevenu aux dispositions du présent décret, ou ne sera pas en mesure de présenter, lorsqu'il ne procède pas à un contrôle journalier, les déclarations mentionnées au 1° de l'article 1er.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.