Décret n°92-491 du 4 juin 1992

Article 2

Créé le 6 juin 1992 · En vigueur du 20 novembre 2008 au 28 mars 2012

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout exploitant qui aura contrevenu aux dispositions du présent décret, ou ne sera pas en mesure de présenter, lorsqu'il ne procède pas à un contrôle journalier, les déclarations mentionnées au 1° de l'article 1er.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 novembre 2008 au mercredi 28 mars 2012

Modifié parDécret n°2008-1194 du 17 novembre 2008art. 2

En vigueur du samedi 6 juin 1992 au mercredi 19 novembre 2008