Art. 1er. - Pour l'année 1992, le cinquième du produit des droits institués par le décret du 13 août 1981 modifié susvisé est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
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Art. 1er. - Pour l'année 1992, le cinquième du produit des droits institués par le décret du 13 août 1981 modifié susvisé est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
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Art. 1er. - Pour l'année 1992, le cinquième du produit des droits institués par le décret du 13 août 1981 modifié susvisé est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.