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Décret n°92-456 du 22 mai 1992

Chapitre VII : De l'information de l'autorité judiciaire par la Banque de France

Abrogé25 août 2005

Créé le 23 mai 1992

La Banque de France peut communiquer au procureur de la République et, s'il en fait la demande, lui communique les renseignements relatifs aux émissions de chèques qui lui ont été déclarées comme constituant une infraction à une interdiction résultant de l'application des articles 65-3 et 68 du décret du 30 octobre 1935 précité.

Créé le 23 mai 1992

La Banque de France communique à tout magistrat et à tout officier de police judiciaire agissant sur instructions du procureur de la République ou sur commission rogatoire, le relevé des incidents de paiement enregistrés au nom d'un titulaire de compte.

Créé le 23 mai 1992 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 24 août 2005

La demande présentée en application de l'article 26 doit préciser :
1° Lorsqu'elle concerne une personne physique, son nom de famille, ses prénoms, date et lieu de naissance et, en outre, pour une femme mariée ou veuve, les nom et prénoms du mari ;
2° Lorsqu'elle concerne une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, son numéro national d'entreprise si elle en est pourvue, l'adresse de son siège et sa forme juridique.
Dans sa réponse, la Banque de France indique, s'il y a lieu, que les chèques impayés lui ont été signalés comme ayant été émis en infraction aux dispositions des articles 65-3 ou 68 du décret du 30 octobre 1935 précité. Elle indique également, s'il y a lieu, que la personne qui fait l'objet de la demande est frappée d'une interdiction d'émettre des chèques en application de l'un de ces articles et précise les caractéristiques de cette interdiction.

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

En vigueur du samedi 23 mai 1992 au mercredi 24 août 2005

Chapitre VII : De l'information de l'autorité judiciaire par la Banque de France
Article 25
Article 26
Article 27