Décret n°92-456 du 22 mai 1992

Article 17-3

Créé le 31 juillet 1999

Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article 169-1 de la loi du 25 janvier 1985 reprend ses effets, l'ordonnance visée à l'article 154-2 du décret du 27 décembre 1985 précité est, dans les deux jours ouvrés de sa notification à la Banque de France, transmise par celle-ci à chaque banquier ayant déclaré un ou des incidents de paiement, accompagnée du relevé d'incidents communiqué par le greffier.
Le tiré procède, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de l'ordonnance et du relevé d'incidents, à un nouvel enregistrement des incidents de paiement dont il avait demandé l'annulation dans les conditions prévues à l'article 17-2.. Il transmet les nouvelles déclarations de chacun de ces incidents à la Banque de France. La mesure d'interdiction d'émettre des chèques reprend effet, pour la durée restant à courir, à compter de la délivrance du titre exécutoire visé au dernier alinéa de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du samedi 31 juillet 1999 au mercredi 24 août 2005

Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article 169-1 de la loi du 25 janvier 1985 reprend ses effets, l'ordonnance visée à l'article 154-2 du décret du 27 décembre 1985 précité est, dans les deux jours ouvrés de sa notification à la Banque de France, transmise par celle-ci à chaque banquier ayant déclaré un ou des incidents de paiement, accompagnée du relevé d'incidents communiqué par le greffier.

Le tiré procède, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de l'ordonnance et du relevé d'incidents, à un nouvel enregistrement des incidents de paiement dont il avait demandé l'annulation dans les conditions prévues à l'

article 17-2

.. Il transmet les nouvelles déclarations de chacun de ces incidents à la Banque de France. La mesure d'interdiction d'émettre des chèques reprend effet, pour la durée restant à courir, à compter de la délivrance du titre exécutoire visé au dernier alinéa de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985.