Décret n°92-456 du 22 mai 1992

Article 10

Créé le 23 mai 1992 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 24 août 2005

La pénalité libératoire prévue par les articles 65-3-1 et 65-3-2 du décret du 30 octobre 1935 précité est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.
Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée à la recette des impôts ou au comptable du Trésor.
Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise au comptable public d'un chèque émis dans les conditions prévues à l'article 32.

Effets de cet article

cite

 Décret 1935-10-30 art. 65-3-1, art. 65-3-2 Décret 92-456 1992-05-22 art. 32

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 24 août 2005

En vigueur du samedi 23 mai 1992 au lundi 31 décembre 2001