Décret n°92-452 du 20 mai 1992

Article 9

Créé le 1 août 1991

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux modalités de reclassement prévues à l'article 9 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisés à compter de la date de son application aux personnels en activité.

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Abrogé depuis le mercredi 3 novembre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1162 du 29 octobre 2004art. 22 (VT) JORF 3 novembre 2004

En vigueur du jeudi 1 août 1991 au mardi 2 novembre 2004

Pour l'application de l'

article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite

, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'

article L. 15 dudit code

sont effectuées conformément aux modalités de reclassement prévues à l'

article 9

ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisés à compter de la date de son application aux personnels en activité.