Décret n°92-45 du 15 janvier 1992

Article 9

Créé le 17 janvier 1992 · En vigueur depuis le 26 septembre 2020

Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés ou élus pour un mandat de trois ans. Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.

Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 26 septembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1166 du 23 septembre 2020art. 6

Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés ou élus pour un mandat de trois ans. Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.

Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité

En vigueur du samedi 11 septembre 2010 au vendredi 25 septembre 2020

Modifié parDécret n°2010-1069 du 8 septembre 2010art. 7

Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés ou élus pour un mandat detrois ans renouvelable.

Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité

En vigueur du vendredi 17 janvier 1992 au vendredi 10 septembre 2010

Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit et les membres élus sont nommés pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.