Abrogé1 novembre 2015
Créé le 2 mai 1992
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les greffiers en chef des cours et tribunaux et les greffiers en chef des conseils de prud'hommes sont assimilés aux greffiers en chef des services judiciaires dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées à l'article 42 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité.