Décret n°92-405 du 23 avril 1992

Article 2

Créé le 25 avril 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

L'accès aux emplois de sous-directeur mentionnés à l'article 1er et l'avancement dans ces emplois s'effectuent dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par la réglementation applicable aux emplois de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat.

Toutefois, les deux emplois de sous-directeur mentionnés à l'article 1er ne sont pas pris en compte pour le calcul de la proportion du tiers prévue par le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat.

L'un au moins des deux emplois mentionnés à l'article 1er doit être confié à un administrateur civil.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

L'accès aux emplois de sous-directeur mentionnés à l'

article 1er et l'avancement dans ces emplois s'effectuent dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par la réglementation applicable aux emplois de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat.

Toutefois, les deux emplois de sous-directeur mentionnés à l'

article 1er ne sont pas pris en compte pour le calcul de la proportion du tiers prévue par le

décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012relatif aux emplois de chef de serviceet de sous-directeur des administrations de l'Etat.

L'un au moins des deux emplois mentionnés à l'

article 1er doit être confié à un administrateur civil.

En vigueur du samedi 25 avril 1992 au lundi 31 décembre 2012

L'accès aux emplois de sous-directeur mentionnés à l'

article 1er

et l'avancement dans ces emplois s'effectuent dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par la réglementation applicable aux emplois de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat.

Toutefois, les deux emplois de sous-directeur mentionnés à l'

article 1er

ne sont pas pris en compte pour le calcul de la proportion du tiers prévue par l'

article 2 quinquies

du décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales.

L'un au moins des deux emplois mentionnés à l'

article 1er

doit être confié à un administrateur civil.