Décret n°92-387 du 14 avril 1992

Article 5

Créé le 15 avril 1992

Sont interdits, lorsqu'ils sont destinés à la Libye et visent les matériels relevant des catégories mentionnées à l'article 4 ci-dessus :
  • la fourniture de tout service d'ingénierie et de maintenance ; - l'octroi de brevets pour la fabrication et l'entretien des matériels visés ;
  • l'assistance, la formation et les conseils techniques ayant trait à la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des matériels visés.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 juillet 2002

Abrogé parDécret n°2002-1018 du 24 juillet 2002art. 1 (V) JORF 26 juillet 2002

En vigueur du mercredi 15 avril 1992 au jeudi 25 juillet 2002