Décret n°92-376 du 1 avril 1992

Article 18

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur du 14 septembre 2002 au 31 décembre 2014

Si, dans un collège ou une catégorie, aucune liste de candidats n'a été enregistrée par la commission électorale, celle-ci adresse à chaque électeur concerné la liste des personnes éligibles de ce collège et, le cas échéant, de cette catégorie. Cette liste est établie dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret. Les électeurs concernés sont alors admis à voter en faveur des personnes éligibles figurant sur cette liste, dans la limite du nombre de sièges de titulaires à pourvoir dans leur collège ou leur catégorie. Les personnes éligibles ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamées élues en qualité de titulaires à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir, les suivants l'étant en qualité de suppléant à concurrence du même nombre.
Pour l'application du présent article, les opérations de vote, de dépouillement et de proclamation des résultats sont conduites conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 14 septembre 2002 au mercredi 31 décembre 2014

En vigueur du mercredi 20 août 1997 au vendredi 13 septembre 2002

Déplacé le mercredi 20 août 1997

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au mardi 19 août 1997