JORF n°80 du 3 avril 1992

Article 21

Article 21

Les conseillers nommés au grade de conseiller principal en application de l'article 20 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION DANS LE GRADE

de conseiller|SITUATION DANS LE GRADE

de conseiller principal|ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon| |-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |


Historique des versions

Version 2

Les conseillers nommés au grade de conseiller principal en application de l'article 20 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE

de conseiller

SITUATION DANS LE GRADE

de conseiller principal

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise 9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.