JORF n°80 du 3 avril 1992

Article 20

Article 20

Peuvent être nommés conseiller principal, après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les conseillers qui justifient d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade de conseiller ;

2° Les conseillers qui justifient d'une durée de sept années de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade de conseiller.


Historique des versions

Version 9

Peuvent être nommés conseiller principal, après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les conseillers qui justifient d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade de conseiller ;

2° Les conseillers qui justifient d'une durée de sept années de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade de conseiller.

Version 8

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Peuvent être nommés conseiller principal, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :

1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les conseillers qui justifient d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade de conseiller ;

Les conseillers qui justifient d'une durée de sept années de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade de conseiller.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Peuvent être nommés au grade de conseiller principal de seconde classe après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les conseillers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 12e échelon de leur grade ;

2° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les conseillers qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de huit ans de services effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A, la période de stage précédant la titularisation, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif et la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté acquise dans un grade de catégorie B étant assimilés dans la limite de trois ans à des périodes de services effectifs.

Version 6

En vigueur à partir du lundi 2 juin 2008

Peuvent être nommés au grade de conseiller principal de seconde classe après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les conseillers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 12e échelon de leur grade ;

2° Après un examen professionnel organisé par les délegations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, les conseillers qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de huit ans de services effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A, la période de stage précédant la titularisation, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif et la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté acquise dans un grade de catégorie B étant assimilés dans la limite de trois ans à des périodes de services effectifs.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 24 avril 1997

Peuvent être nommés au grade de conseiller principal de seconde classe après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les conseillers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 12e échelon de leur grade ;

2° Après un examen professionnel organisé par les délegations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, les conseillers qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de huit ans de services effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A, la période de stage précédant la titularisation, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif et la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté acquise dans un grade de catégorie B étant assimilés dans la limite de trois ans à des périodes de services effectifs.

Le nombre des conseillers principaux ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des conseillers et conseillers principaux.

" L'inscription au tableau d'avancement pour le grade de conseiller territorial principal des activités physiques et sportives des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation. "

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 20 octobre 1995

Peuvent être nommés au grade de conseiller principal de seconde classe après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les conseillers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 12e échelon de leur grade ;

2° Après un examen professionnel organisé par les délegations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, les conseillers qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de huit ans de services effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A, la période de stage précédant la titularisation, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif et la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté acquise dans un grade de catégorie B étant assimilés dans la limite de trois ans à des périodes de services effectifs.

Le nombre des conseillers principaux ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des conseillers et conseillers principaux.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 29 décembre 1994

Peuvent être nommés au grade de conseiller principal de seconde classe après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les conseillers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 12e échelon de leur grade ;

2° Après un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, les conseillers qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de huit ans de services effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A, la période de stage précédant la titularisation, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif et la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté acquise dans un grade de catégorie B étant assimilés dans la limite de trois ans à des périodes de services effectifs.

Le nombre des conseillers principaux ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des conseillers et conseillers principaux.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1993

Peuvent être nommés au grade de conseiller principal après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les conseillers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 12e échelon de leur grade ;

2° Après un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, les conseillers qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de huit ans de services effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A, la période de stage précédant la titularisation, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif et la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté acquise dans un grade de catégorie B étant assimilés dans la limite de trois ans à des périodes de services effectifs.

Le nombre des conseillers principaux ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des conseillers et conseillers principaux.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

Peuvent être nommés au grade de conseiller principal après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les conseillers comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 5e échelon de la 1re classe du grade de conseiller ;

2° Après un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, les conseillers qui comptent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la seconde classe du grade de conseiller et justifient d'une durée de sept ans de services effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A, la période de stage précédant la titularisation, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif et la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté acquise dans un grade de catégorie B étant assimilés dans la limite de trois ans à des périodes de services effectifs.

Le nombre des conseillers principaux ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des conseillers et conseillers principaux.