Décret n°92-364 du 1 avril 1992

Article 31

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Créé le 3 avril 1992 · Abrogé le 1 janvier 2017

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le modèle de la demande à présenter par les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 à la commission prévue à l'article 30.
Dans les six mois qui suivent la publication de cet arrêté, les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 saisissent la commission d'homologation de leur demande, assortie d'un dossier comportant les pièces justificatives relatives à leurs diplômes, à leur ancienneté de services, aux fonctions et aux responsabilités par eux exercées au sein de la collectivité ou de l'établissement.
Ils informent l'autorité territoriale dont ils dépendent de cette saisine.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au samedi 31 décembre 2016