Décret n°92-364 du 1 avril 1992

Article 23

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur du 29 décembre 1994 au 31 décembre 2016

Le détachement dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives intervient :
" 1°Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 821 au grade de conseiller principal de 1re classe ;
" 2°Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 780 au grade de conseiller principal de 2e classe ;
" 3°Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de conseiller. "
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 29 décembre 1994 au samedi 31 décembre 2016

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au mercredi 28 décembre 1994