Décret n°92-364 du 1 avril 1992

Article 2

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur depuis le 21 novembre 2025

Les membres du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dont le personnel permanent affecté à la gestion et à la pratique des sports est supérieur à dix agents. Ils sont chargés d'assurer la responsabilité de l'ensemble des activités et conçoivent à partir des orientations définies par l'autorité territoriale les programmes des activités physiques et sportives.

Ils assurent l'encadrement administratif, technique et pédagogique des activités physiques et sportives y compris celles de haut niveau. A ce titre, ils conduisent et coordonnent des actions de formation de cadres. Ils assurent la responsabilité d'une équipe d'éducateurs sportifs.

Les conseillers territoriaux principaux des activités physiques et sportives ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au premier alinéa, correspondent à un niveau d'expertise élevé, acquis par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent à ce titre réaliser des missions impliquant un important degré d'expertise ou d'encadrement.

Effets de cet article

cite

 Décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 20 novembre 2025

En vigueur du vendredi 29 septembre 2000 au dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au jeudi 28 septembre 2000