JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article 1

Article 1

I.-L'article 2 du décret du 30 décembre 1987 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent, sous réserve du seuil démographique conditionnant, le cas échéant, la création du grade d'avancement dont ils relèvent, occuper l'ensemble des emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, dans les conditions prévues par les articles 1 er, 6 et 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les attachés principaux ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés aux deux premiers alinéas, correspondent à un niveau d'expertise élevé, acquis par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent à ce titre réaliser des missions impliquant un important degré d'expertise ou d'encadrement. » ;
3° Aux quatrième et cinquième alinéas :
a) Les mots : « le décret du 22 septembre 2000 précité » sont remplacés par les mots : « la section 2 du chapitre III du titre I er du livre III du code général de la fonction publique » ;
b) La seconde phrase est supprimée.
II.-Le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 1 er avril 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conseillers territoriaux principaux des activités physiques et sportives ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au premier alinéa, correspondent à un niveau d'expertise élevé, acquis par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent à ce titre réaliser des missions impliquant un important degré d'expertise ou d'encadrement. »
III.-L'article 4 du décret du 26 février 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les ingénieurs principaux ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés à l'article 2, correspondent à un niveau d'expertise élevé, acquis par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent à ce titre réaliser des missions impliquant un important degré d'expertise ou d'encadrement. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article 3 ».


Historique des versions

Version 1

I.-L'article 2 du décret du 30 décembre 1987 susvisé est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ils peuvent, sous réserve du seuil démographique conditionnant, le cas échéant, la création du grade d'avancement dont ils relèvent, occuper l'ensemble des emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, dans les conditions prévues par les articles 1

er

, 6 et 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les attachés principaux ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés aux deux premiers alinéas, correspondent à un niveau d'expertise élevé, acquis par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent à ce titre réaliser des missions impliquant un important degré d'expertise ou d'encadrement. » ;

3° Aux quatrième et cinquième alinéas :

a) Les mots : « le décret du 22 septembre 2000 précité » sont remplacés par les mots : « la section 2 du chapitre III du titre I

er

du livre III du code général de la fonction publique » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

II.-Le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 1

er

avril 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les conseillers territoriaux principaux des activités physiques et sportives ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au premier alinéa, correspondent à un niveau d'expertise élevé, acquis par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent à ce titre réaliser des missions impliquant un important degré d'expertise ou d'encadrement. »

III.-L'article 4 du décret du 26 février 2016 susvisé est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les ingénieurs principaux ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés à l'article 2, correspondent à un niveau d'expertise élevé, acquis par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent à ce titre réaliser des missions impliquant un important degré d'expertise ou d'encadrement. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article 3 ».