JORF n°79 du 2 avril 1992

Article 14

Article 14

Sont intégrés dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, au 1er août 1991, les chefs de service éducatif régis par le décret n° 56-398 du 23 avril 1956 relatif au statut particulier du personnel d'éducation des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire visée à l'article 15 du présent décret.

La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 40 p. 100 de l'effectif total du grade de chef de service éducatif considéré.

Les autres chefs de service éducatif régis par le décret du 23 avril 1956 sont intégrés dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, à compter du 1er août 1992.

Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes :

SITUATION ancienne
SITUATION nouvelle
ANCIENNETÉ CONSERVÉE

9e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1/3.
7e échelon
5e échelon
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
6e échelon
4e échelon
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
5e échelon
3e échelon
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des chefs de service éducatif régi par le présent décret.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 2 avril 1992

Abrogé le jeudi 1 août 1991

Sont intégrés dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, au 1er août 1991, les chefs de service éducatif régis par le décret n° 56-398 du 23 avril 1956 relatif au statut particulier du personnel d'éducation des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire visée à l'article 15 du présent décret.

La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 40 p. 100 de l'effectif total du grade de chef de service éducatif considéré.

Les autres chefs de service éducatif régis par le décret du 23 avril 1956 sont intégrés dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, à compter du 1er août 1992.

Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes :

SITUATION ancienne

SITUATION nouvelle

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1/3.

7e échelon

5e échelon

Deux tiers de l'ancienneté acquise.

6e échelon

4e échelon

Deux tiers de l'ancienneté acquise.

5e échelon 3e échelon

Deux tiers de l'ancienneté acquise.

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des chefs de service éducatif régi par le présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 août 1991

Sont intégrés dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, au 1er août 1991, les chefs de service éducatif régis par le décret n° 56-398 du 23 avril 1956 relatif au statut particulier du personnel d'éducation des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire visée à l'article 15 du présent décret.

La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 40 % de l'effectif total du grade de chef de service éducatif considéré.

Les autres chefs de service éducatif régis par le décret du 23 avril 1956 sont intégrés dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, à compter du 1er août 1992.

Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE CONSERVEE

9e échelon après 4 ans

8e échelon

Ancienneté acquise moins 4 ans.

9e échelon avant 4 ans

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise, majorée de 1 an dans la limite de 4 ans.

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des chefs de service éducatif régi par le présent décret.