Décret n°92-335 du 30 mars 1992

Article 47

Créé le 1 avril 1992

Lorsque l'exécution d'une délibération de l'assemblée ou du conseil du comité national, du conseil d'un comité régional ou du conseil d'un comité local est devenue susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation interprofessionnelle ou ceux dont le ministre a la charge, celui-ci peut en suspendre l'exécution. Il avise alors de sa décision le président du comité concerné par lettre recommandée avec accusé de réception et lui demande de procéder à un nouvel examen de la décision contestée. Le ministre engage ensuite, s'il l'estime nécessaire, la procédure prévue à l'article 46.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2011

Abrogé parDécret n°2011-776 du 28 juin 2011art. 41 (VT)

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au jeudi 30 juin 2011

Lorsque l'exécution d'une délibération de l'assemblée ou du conseil du comité national, du conseil d'un comité régional ou du conseil d'un comité local est devenue susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation interprofessionnelle ou ceux dont le ministre a la charge, celui-ci peut en suspendre l'exécution. Il avise alors de sa décision le président du comité concerné par lettre recommandée avec accusé de réception et lui demande de procéder à un nouvel examen de la décision contestée. Le ministre engage ensuite, s'il l'estime nécessaire, la procédure prévue à l'

article 46

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