Décret n°92-335 du 30 mars 1992

Article 46

Créé le 1 avril 1992

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui a été faite d'une délibération de l'assemblée ou du conseil du comité national, du conseil d'un comité régional ou du conseil d'un comité local, le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines peut, lorsque cette délibération est susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation interprofessionnelle ou ceux dont le ministre a la charge, demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, au président du comité concerné, une nouvelle convocation de l'organe dirigeant dans un nouveau délai de quinze jours, afin de procéder au réexamen total ou partiel de cette délibération.
Dans le cas où l'organe dirigeant n'a pas délibéré dans le délai prescrit, le ministre peut s'opposer à l'adoption de la délibération dans un nouveau délai de quinze jours.
Si, à l'issue du réexamen, le ministre estime que la nouvelle délibération ne lève pas les objections qu'il a formulées, il peut s'opposer dans un nouveau délai de quinze jours.

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Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2011

Abrogé parDécret n°2011-776 du 28 juin 2011art. 41 (VT)

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au jeudi 30 juin 2011

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui a été faite d'une délibération de l'assemblée ou du conseil du comité national, du conseil d'un comité régional ou du conseil d'un comité local, le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines peut, lorsque cette délibération est susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation interprofessionnelle ou ceux dont le ministre a la charge, demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, au président du comité concerné, une nouvelle convocation de l'organe dirigeant dans un nouveau délai de quinze jours, afin de procéder au réexamen total ou partiel de cette délibération.

Dans le cas où l'organe dirigeant n'a pas délibéré dans le délai prescrit, le ministre peut s'opposer à l'adoption de la délibération dans un nouveau délai de quinze jours.

Si, à l'issue du réexamen, le ministre estime que la nouvelle délibération ne lève pas les objections qu'il a formulées, il peut s'opposer dans un nouveau délai de quinze jours.