Décret n°92-330 du 30 mars 1992

Article 11

Créé le 1 avril 1992

L'enregistrement informatique des données définies à l'article 10 doit se faire selon un modèle commun à l'ensemble des centres antipoisons. Ces données doivent être transférées dans une banque nationale des cas, accessible dans son intégralité à tous les participants et mise à disposition du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé), dans le cadre du respect de la déontologie médicale.
La nature de l'enregistrement informatique et les modalités de fonctionnement de cette banque de données sont définies, dans le respect de la législation existante, par arrêté du ministre chargé de la santé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au samedi 27 mars 1993