Décret n°92-307 du 31 mars 1992

Article 3

Créé le 1 avril 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les bières définies au présent décret peuvent être commercialisées dans des bouteilles de type " vins mousseux " présentant les caractéristiques décrites au 1 de l'article 69 du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1531 du 15 novembre 2016art. 4

Les bières définies au présent décret peuvent être commercialisées dansdes bouteillesde type " vins mousseux " présentant les caractéristiques décrites au 1de l'article 69 du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseilen ce qui concerneles appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentationde certains produits du secteur vitivinicole.

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au samedi 31 décembre 2016

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.