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Décret n°92-30 du 9 janvier 1992

CHAPITRE IV : Détachement

Abrogé1 octobre 2011

Créé le 12 janvier 1992

Peuvent être détachés dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires de catégorie B de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant qui exercent des fonctions d'un niveau équivalent.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi, lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui résulte de la promotion audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2011

A l'issue d'une période de détachement de deux ans, les intéressés peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, après avis de la commission administrative paritaire.
Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2011

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au vendredi 30 septembre 2011

CHAPITRE IV : Détachement
Article 16
Article 17