Décret n°92-30 du 9 janvier 1992

Article 17

Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2011

A l'issue d'une période de détachement de deux ans, les intéressés peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, après avis de la commission administrative paritaire.
Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1140 du 21 septembre 2011art. 34

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 30 septembre 2011

A l'issue d'une période de détachement de deux ans, les intéressés peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, après avis de la commission administrative paritaire.

Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mercredi 2 mai 2007

A l'issue d'une période de détachement de cinq ans, les intéressés peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, après avis de la commission administrative paritaire.

Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.