Décret n°92-30 du 9 janvier 1992

Article 14

Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2011

Peuvent être promus au grade de bibliothécaire adjoint spécialisé hors classe :
Après inscription au tableau d'avancement, les bibliothécaires adjoints spécialisés de 1re classe appartenant au moins au 3e échelon de leur grade et les bibliothécaires adjoints spécialisés ayant atteint le 11e échelon de la 2e classe.
Les candidats promus bibliothécaires adjoints spécialisés hors classe sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur promotion.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les bibliothécaires adjoints spécialisés hors classe promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur avait procurée la nomination audit échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1140 du 21 septembre 2011art. 34

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 30 septembre 2011

Peuvent être promus au grade de bibliothécaire adjoint spécialisé hors

Après inscription au tableau d'avancement, les bibliothécaires adjoints spécialisés de 1re classe appartenant au moins au 3e échelon de leur grade et les bibliothécaires adjoints spécialisés ayant atteint le 11e échelon de la 2e classe.

Les candidats promus bibliothécaires adjoints spécialisés hors classe sont classés

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion

Les bibliothécaires adjoints spécialisés hors classe promus alors qu'ils ont

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mercredi 2 mai 2007

Peuvent être promus au grade de bibliothécaire adjoint spécialisé hors classe :

1° Les bibliothécaires adjoints spécialisés de 1re classe et les bibliothécaires adjoints spécialisés comptant au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de la 2e classe ; les intéressés doivent être inscrits sur un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel ; les modalités de cette sélection sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Après inscription au tableau d'avancement, les bibliothécaires adjoints spécialisés de 1re classe appartenant au moins au 3e échelon de leur grade et les bibliothécaires adjoints spécialisés ayant atteint le 11e échelon de la 2e classe.

Les candidats promus bibliothécaires adjoints spécialisés hors classe sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur promotion.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les bibliothécaires adjoints spécialisés hors classe promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur avait procurée la nomination audit échelon.