Décret n°92-29 du 9 janvier 1992

Article 6

Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Les bibliothécaires sont également recrutés au choix par inscription sur une liste d'aptitude parmi les bibliothécaires assistants spécialisés régis par les dispositions du décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie ladite liste, de neuf ans de services publics dont cinq au moins de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.

La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application des 1°, 1° bis et 2° de l'article 4 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des bibliothécaires au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'article 6.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 3

Les bibliothécaires sont également recrutés au choix par inscription sur une liste d'aptitude parmi les bibliothécaires assistants spécialisés régis par les dispositions du décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie ladite liste, de neuf ans de services publics dont cinq au moins de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.

La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au

Le nombre de postes offerts au titre de la promotion

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2017-852 du 6 mai 2017art. 93

Les bibliothécaires sont également recrutés au choix par inscription sur

La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application des 1°, 1° bis et 2° de l'article 4 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Le nombre de postes offerts au titre de la promotion

En vigueur du samedi 1 octobre 2011 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2011-1140 du 21 septembre 2011art. 32

Les bibliothécaires sont également recrutés au choix par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps des bibliothécaires, parmi les bibliothécaires assistants spécialisés régis par les dispositions dudécret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie ladite liste, de neuf ans de services publics dont cinq au moins de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'

article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.

La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au

article 4 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'

article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Le nombre de postes offerts au titre de la promotion

article 6

.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 30 septembre 2011

Les bibliothécaires sont également recrutés au choix par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps des bibliothécaires, parmi les bibliothécaires adjoints spécialisés régis par le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, justifiantau 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie ladite liste,de neuf ans de services publics dont cinq au moins de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'

article 2

du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités

La proportiondes nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent articleest comprise entreun cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et du 2° del'article 4 etdes détachements prononcés dans les conditions définiesau de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatifau régime particulier de certaines positions des fonctionnaires del'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans lecorps des bibliothécairesau 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'

article 6

.

En vigueur du dimanche 15 avril 2001 au mercredi 2 mai 2007

Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des bibliothécairesau titre des concours organisés en application de l'

article 4

ci-dessus, un bibliothécaire est nommé parmi les bibliothécaires adjoints régis par le décret n° 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjointsou parmi les bibliothécaires adjoints spécialisés régis par le décret du 9 janvier 1992 susvisé, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des bibliothécaires. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et justifier à cette date de neuf ans de services publics dont cinq ans au moins de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'

article 2

du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités

Lorsque le nombre des nominations au titre de l'

article 4

ci-dessus n'est pas un multiple de cinq, le reste est reporté à l'année suivante pour entrer dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre de l'alinéa précédent.

Le nombre de postes offerts chaque année au titre du présent article est calculé, lorsque l'application des dispositions ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au samedi 14 avril 2001

Lorsque six postes ont été pourvus au titre des concours organisés en application des dispositions de l'

article 4

ci-dessus, un bibliothécaire est nommé parmi les bibliothécaires adjoints régis par le décret du 5 avril 1950 susvisé ou parmi les bibliothécaires adjoints spécialisés régis par le décret du 9 janvier 1992 susvisé, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des bibliothécaires. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et justifier à cette date de dix ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'

article 2

du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.

Lorsque le nombre des nominations au titre de l'

article 4

ci-dessus n'est pas un multiple de six, le reste est reporté à l'année suivante pour entrer dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre de l'alinéa précédent.