Décret n°92-29 du 9 janvier 1992

Article 4

Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Les bibliothécaires sont recrutés par la voie des trois concours ci-après :

1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

1° bis. - Un concours externe spécial ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou justifiant de qualifications au moins équivalentes reconnues dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. Le nombre des places à ce concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places mises au concours organisé en application du 1° ci-dessus ;

2° Un concours interne ouvert, pour la moitié au plus du nombre total des postes mis aux concours au titre du présent article, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services publics, dont deux années au moins dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.

Les emplois mis à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 3

Les bibliothécaires sont recrutés par la voie des trois concours

1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

1° bis. - Un concours externe spécial ouvert aux candidats

2° Un concours interne ouvert, pour la moitié au plus

Les emplois mis à l'un des concours qui n'auraient pas

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2017-852 du 6 mai 2017art. 92

Les bibliothécaires sont recrutés par la voie des trois concours ci-après :

1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence,

1° bis. - Un concours externe spécial ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou justifiant de qualifications au moins équivalentes reconnues dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. Le nombre des places à ce concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places mises au concours organisé en application du 1° ci-dessus ;

2° Un concours interne ouvert, pour la moitié au plus

article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.

Les emplois mis à l'un desconcours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au jeudi 31 août 2017

Les bibliothécaires sont recrutés par la voie des deux concours

1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence,d'un autretitre ou diplôme classé au moins au niveau II ou

d'une qualification reconnueéquivalenteà

l'unde ces titresou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministrechargé de la fonction publiqueet du ministre chargé de l'enseignement supérieur .

2° Un concours interne ouvert, pour la moitié au plus

article 2

du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités

Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie .

En vigueur du dimanche 15 avril 2001 au mercredi 2 mai 2007

Les bibliothécaires sont recrutés par la voie des deux concours

1° Un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou d'un titre ou diplôme de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis, mais pouvant justifier d'une formation équivalente, peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

Cette commission est composée du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président, du directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant et du directeur chargé des personnels des bibliothèques au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant.

Les candidats qui ont atteint la limite d'âge dans le courant d'une année au cours de laquelle aucun concours n'a été ouvert peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours suivant ;

2° Un concours interne ouvert, pour la moitié au plus

article 2

du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités

Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au samedi 14 avril 2001

Les bibliothécaires sont recrutés par la voie des deux concours ci-après :

1° Un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou d'un titre ou diplôme de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les candidats qui ont atteint la limite d'âge dans le courant d'une année au cours de laquelle aucun concours n'a été ouvert peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours suivant ;

2° Un concours interne ouvert, pour la moitié au plus du nombre total des postes mis aux concours au titre du présent article, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services publics, dont deux années au moins dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'

article 2

du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.

Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 p. 100 de l'ensemble des postes mis aux concours.