Décret n°92-29 du 9 janvier 1992

Article 3

Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le corps des bibliothécaires comporte deux grades :

1° Le grade de bibliothécaire comprenant onze échelons ;

2° Le grade de bibliothécaire hors classe comprenant dix échelons.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2017-852 du 6 mai 2017art. 99

Le corps des bibliothécaires comporte deux grades :

1° Le grade de bibliothécaire comprenant onze échelons ;

2° Le grade de bibliothécaire hors classe comprenant dix échelons.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-852 du 6 mai 2017art. 91

Le corps des bibliothécaires comporte deux grades :

1° Le grade de bibliothécairecomprenant onze échelons ;

2° Le grade de bibliothécaire hors classe comprenant neuf échelons.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au jeudi 31 août 2017

Le corps des bibliothécaires comporte un grade unique comprenant onze échelons .

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mardi 31 décembre 1996

Le corps des bibliothécaires comporte une 1re classe comprenant cinq échelons et une 2e classe comprenant six échelons.