Décret n°92-28 du 9 janvier 1992

Article 24

Créé le 12 janvier 1992

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées dans les conditions prévues pour les fonctionnaires en activité à l'article 23 du présent décret.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

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En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mardi 21 août 2007