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Décret n°92-28 du 9 janvier 1992

CHAPITRE V : Dispositions diverses

Abrogé22 août 2007

Créé le 12 janvier 1992

Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou d'emploi d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade dans le corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. Les dispositions de l'article 18 ci-dessus leur sont applicables.

Créé le 12 janvier 1992

A l'issue d'une période de détachement de cinq ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire.

Créé le 12 janvier 1992

Sans préjudice de l'application du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, les conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce corps, demander à suivre une ou plusieurs périodes de formation, d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière, auprès d'établissements d'enseignement ou de recherche ou auprès d'établissements culturels.
Les intéressés conservent la rémunération correspondant à leur grade, à l'exclusion des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.
Les demandes de formation relevant du présent article sont accordées par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, au vu des projets présentés par les candidats.
Le bénéficiaire d'une formation relevant du présent article demeure en position d'activité. A l'issue de cette formation, l'intéressé rédige un rapport sur ses activités pendant cette période. Ce rapport est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'effectif des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur bénéficiant de la formation prévue au premier alinéa ci-dessus ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

Abrogé depuis le mercredi 22 août 2007

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mardi 21 août 2007

CHAPITRE V : Dispositions diverses
Article 20
Article 21
Article 22