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Décret n°92-28 du 9 janvier 1992

CHAPITRE IV : Avancement

Abrogé22 août 2007

Créé le 12 janvier 1992

L'avancement d'échelon des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissement d'enseignement supérieur a lieu à l'ancienneté ; il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, selon les durées de services figurant au tableau suivant :
Grades et échelons
Ancienneté requise pour passer à l'échelon supérieur
Conservateur en chef
6° échelon
5° échelon 3 ans
4° échelon 2 ans
3° échelon 2 ans
2° échelon 2 ans
1° échelon 1 an
Conservateur de 1re classe
5° échelon
4° échelon 3 ans
3° échelon 2 ans 6 mois
2° échelon 2 ans
1° échelon 1 an
Conservateur de 2e classe
3° échelon
2° échelon 3 ans
1° échelon 2 ans

Créé le 12 janvier 1992

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur de 1re classe les conservateurs de 2e classe ayant atteint le 3e échelon depuis un an.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur en chef les conservateurs de 1re classe ayant atteint le 3e échelon.
Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.

Abrogé depuis le mercredi 22 août 2007

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mardi 21 août 2007

CHAPITRE IV : Avancement
Article 18
Article 19