Décret n°92-28 du 9 janvier 1992

Article 11

Créé le 12 janvier 1992

Les conservateurs recrutés en application des dispositions de l'article 7 ci-dessus sont classés lors de leur titularisation par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté de service au moins équivalente à celle qui est prévue normalement pour parvenir à l'échelon considéré en application des dispositions de l'article 18 ci-dessous.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mardi 21 août 2007