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Décret n°92-28 du 9 janvier 1992

CHAPITRE Ier : Recrutement

Abrogé22 août 2007

Créé le 12 janvier 1992

Les conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, soit parmi les conservateurs stagiaires dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous, soit selon les modalités prévues à l'article 7 ci-dessous.

Créé le 12 janvier 1992

Les conservateurs stagiaires sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Leur recrutement s'effectue :
1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, et titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme de même niveau, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les candidats qui ont atteint la limite d'âge dans le courant de l'année pendant laquelle aucun concours n'a été ouvert peuvent se présenter aux épreuves du concours suivant ;
2° Par la voie d'un concours interne ouvert, pour un tiers au plus du nombre total des postes mis au concours au titre du 1° ci-dessus, aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant ayant au 1er janvier de l'année du concours sept ans de services effectifs dans un emploi au moins du niveau de la catégorie B.
Les emplois mis à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 20 p. 100 du total des postes mis aux concours, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Créé le 12 janvier 1992

Lorsque six postes ont été pourvus au titre des concours organisés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus, un conservateur stagiaire est nommé parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de catégorie A, âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination, ayant dix ans de services effectifs dans l'un des musées ou services techniques mentionnés à l'article 1er ci-dessus et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire du corps des conservateurs.
Lorsque le nombre des titularisations au titre de l'article 5 ci-dessus n'est pas un multiple de six, le reste est reporté à l'année suivante pour entrer dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre de l'alinéa qui précède.

Abrogé depuis le mercredi 22 août 2007

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mardi 21 août 2007

CHAPITRE Ier : Recrutement
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7