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Décret n°92-28 du 9 janvier 1992

CHAPITRE II : Nomination et titularisation

Abrogé22 août 2007

Créé le 12 janvier 1992

Les conservateurs stagiaires suivent une formation de dix-huit mois organisée par le Muséum national d'histoire naturelle.
Les conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 7 ci-dessus suivent un cycle de perfectionnement de six mois.
Les modalités d'organisation des formations prévues aux deux alinéas précédents sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Créé le 12 janvier 1992

Les conservateurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de leur stage. Ils conservent, pendant cette période, le bénéfice de leur rémunération antérieure si celle-ci est supérieure à celle de conservateur stagiaire.
Ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit en application de l'article 16 ci-dessous.

Créé le 12 janvier 1992

A l'expiration du stage prévu à l'article 8 ci-dessus, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce soit la titularisation en qualité de conservateur de 2e classe, soit la prolongation du stage, soit le licenciement, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La titularisation ne peut toutefois être prononcée que si les intéressés ont préalablement signé l'engagement de servir l'Etat pendant dix ans à compter de la date de leur titularisation.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 7 ci-dessus.
Les conservateurs stagiaires qui démissionnent au cours ou à l'issue de leur formation ou ne souscrivent pas l'engagement prévu au présent article et les conservateurs qui démissionnent dans le délai de dix ans à compter de la date de leur nomination dans le corps sont tenus de reverser à l'Etat une indemnité équivalant au montant des traitements et indemnités perçues durant cette formation. Ils peuvent être dispensés du remboursement de tout ou partie du montant de cette indemnité par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, notamment en fonction de la durée de service effectuée dans le corps.

Abrogé depuis le mercredi 22 août 2007

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mardi 21 août 2007

CHAPITRE II : Nomination et titularisation
Article 8
Article 9
Article 10