Décret n°92-273 du 23 mars 1992

Article 19

Créé le 27 mars 1992

I. - Le plan approuvé est annexé aux plans d'occupation des sols ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu.
II. - Les dispositions suivantes sont ajoutées au B (Sécurité publique) du IV (Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique) de la liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, annexée à l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme : "servitudes résultant des plans de zones sensibles aux incendies et instituées en application de l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991".

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 octobre 1995

Abrogé parDécret 95-1089 1995-10-05 art. 13 JORF 11 octobre 1995

En vigueur du vendredi 27 mars 1992 au mardi 10 octobre 1995

I. - Le plan approuvé est annexé aux plans d'occupation des sols ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu.

II. - Les dispositions suivantes sont ajoutées au B (Sécurité publique) du IV (Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique) de la liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, annexée à l'

article R. 126-1 du code de l'urbanisme

: "servitudes résultant des plans de zones sensibles aux incendies et instituées en application de l'

article 21

de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991".