Art. 4. - L'article 6 du décret du 23 juillet 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<<L'indemnité est allouée au taux no 1 aux personnels navigants du groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur inscrits définitivement sur la liste des personnels navigants prévue à l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 susvisé.
<<L'indemnité est allouée au taux no 2 aux personnels navigants du groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur inscrits de manière provisoire, conformément à l'article 3 du présent décret, sur la liste des personnels navigants prévue à l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 susvisé.>>
<<L'indemnité est allouée au taux no 1 aux personnels navigants du groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur inscrits définitivement sur la liste des personnels navigants prévue à l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 susvisé.
<<L'indemnité est allouée au taux no 2 aux personnels navigants du groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur inscrits de manière provisoire, conformément à l'article 3 du présent décret, sur la liste des personnels navigants prévue à l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 susvisé.>>