Décret n°92-262 du 24 mars 1992

Article 2

Créé le 25 mars 1992 · En vigueur du 16 décembre 1994 au 28 août 1999

La Commission nationale consultative des gens du voyage est composée :
a) D'un représentant de chacun des dix ministres suivants :
  • le ministre chargé de l'éducation nationale ;
  • le ministre chargé de l'économie et des finances ;
  • le ministre chargé de l'équipement ;
  • le ministre de la justice ;
  • le ministre de l'intérieur ;
  • le ministre de la défense ;
  • le ministre chargé de la culture ;
  • le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
  • le ministre chargé du logement ;
  • le ministre chargé du commerce et de l'artisanat.

b) De dix élus :
  • deux députés ;
  • deux sénateurs ;
  • un président de conseil régional ;
  • un président de conseil général ;
  • quatre maires, dont un d'une commune de moins de 5 000 habitants.

c) De dix représentants des gens du voyage.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 août 1999

Abrogé parDécret n°99-733 du 27 août 1999art. 11 (Ab) JORF 29 août 1999

En vigueur du vendredi 16 décembre 1994 au samedi 28 août 1999

La Commission nationale consultative des gens du voyage est composée

a) D'un représentant de chacun des dix ministres suivants :

le ministre chargé de l'éducation nationale ;

le ministre chargé de l'économie et des finances ;

le ministre chargé de l'équipement;

le ministre de la justice ;

le ministre de l'intérieur ;

le ministre de la défense ;

le ministre chargé de la culture ;

le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la

le ministre chargé du logement ;

le ministre chargé du commerce et de l'artisanat.

b) De dix élus :

deux députés ;

deux sénateurs ;

un président de conseil régional ;

un président de conseil général ;

quatre maires, dont un d'une commune de moins de 5

c) De dix représentants des gens du voyage.

En vigueur du mercredi 25 mars 1992 au jeudi 15 décembre 1994

La Commission nationale consultative des gens du voyage est composée :

a) D'un représentant de chacun des dix ministres suivants :

le ministre chargé de l'éducation nationale ;

le ministre chargé de l'économie et des finances ;

le ministre chargé de la ville et de l'aménagement du territoire ;

le ministre de la justice ;

le ministre de l'intérieur ;

le ministre de la défense ;

le ministre chargé de la culture ;

le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

le ministre chargé de l'équipement et du logement ;

le ministre chargé du commerce et de l'artisanat.

b) De dix élus :

deux députés ;

deux sénateurs ;

un président de conseil régional ;

un président de conseil général ;

quatre maires, dont un d'une commune de moins de 5 000 habitants.

c) De dix représentants des gens du voyage.