Décret n°92-261 du 23 mars 1992

Article 11

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 1 août 1995 au 29 février 2012

Les conditions d'accès au grade de technicien d'art de classe supérieure ainsi qu'au grade de technicien d'art de classe exceptionnelle sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 précité.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 2012

Abrogé parDécret n°2012-230 du 16 février 2012art. 26

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 29 février 2012

Les conditions d'accès augrade de technicien d'art de classe supérieure ainsi qu'au gradede technicien d'artde classe exceptionnelle sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994

précité.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au lundi 31 juillet 1995

L'avancement aux divers échelons du grade de technicien d'art en chef est subordonné à l'accomplissement d'un temps de service défini au tableau ci-dessous. Ce temps peut être réduit pour tenir compte de la notation, sans pouvoir être inférieur aux durées minimales ci-après :

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne Minimale

7e échelon. Echelon terminal

6e échelon. 2 ans 6 mois 2 ans

5e échelon. 2 ans 6 mois 2 ans

4e échelon. 2 ans 1 an 6 mois

3e échelon. 2 ans 1 an 6 mois

2e échelon. 2 ans 1 an 6 mois

1er échelon. 2 ans 1 an 6 mois