Décret n°92-26 du 9 janvier 1992

Article 50

Créé le 1 janvier 1991

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires en activité à l'article 31 du présent décret.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

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Abrogé depuis le samedi 28 août 2010

Abrogé parDécret n°2010-966 du 26 août 2010art. 14

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au vendredi 27 août 2010

Pour l'application des dispositions de l'

article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite

, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'

article L. 15 dudit code

sont faites conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires en activité à l'

article 31

du présent décret.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.