Créé le 1 janvier 1991
Pour l'application des dispositions de l'
article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'
article L. 15 dudit code sont faites conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires en activité à l'
article 31 du présent décret.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.