Décret n°92-26 du 9 janvier 1992

Article 2

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 1 septembre 2017

Le corps des conservateurs des bibliothèques comporte les grades suivants :
1° Conservateur en chef comprenant six échelons ;
2° Conservateur comprenant sept échelons et un échelon de stage.

Les conservateurs des bibliothèques sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur soit parmi les conservateurs stagiaires dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessous, soit selon les modalités prévues à l'article 5 ci-dessous.

Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre affectataire.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-852 du 6 mai 2017art. 86

Le corps des conservateurs des bibliothèques comporte les grades suivants : 1° Conservateur en chef comprenant six échelons ; 2° Conservateur comprenant sept échelons et un échelon de stage.

Les conservateurs des bibliothèques sont nommés par arrêté du ministre

Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par

En vigueur du samedi 28 août 2010 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2010-966 du 26 août 2010art. 2

Le corps des conservateurs des bibliothèques comporte les grades suivants : 1° Conservateur en chef comprenant six échelons ; 2° Conservateur comprenant sept échelons et deux échelonsde stage .

Les conservateurs des bibliothèques sont nommés par arrêté du ministre

article 9 ci-dessous, soit selon les modalités prévues à l'

article 5 ci-dessous.

Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre affectataire.

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au lundi 31 décembre 2007

Le corps des conservateurs des bibliothèques comporte les grades suivants

1° Conservateur en chef comprenant six échelons ;

2° Conservateur de 1re classe comprenant cinq échelons ;

3° Conservateur de 2e classe comprenant un échelon de stage

Les conservateurs des bibliothèques sont nommés par arrêté du ministre

article 9 ci-dessous, soit selon les modalités prévues à l'

article 5 ci-dessous.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend toutes les décisions relatives à la gestion des intéressés. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre affectataire.

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au samedi 11 janvier 1992

Modifié parDécret n°2007-1780 du 17 décembre 2007art. 2

Le corps des conservateurs des bibliothèques comporte les grades suivants :

1° Conservateur en chef comprenant six échelons ;

2° Conservateur de 1re classe comprenant cinq échelons ;

3° Conservateur de 2e classe comprenant un échelon de stage et trois échelons.

Les conservateurs des bibliothèques sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur soit parmi les conservateurs stagiaires dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessous, soit selon les modalités prévues à l'article 5 ci-dessous.

Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre affectataire.