Abrogé22 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1602 du 19 décembre 2005 - art. 5 (Ab) JORF 22 décembre 2005
Créé le 1 janvier 1992
Le montant des attributions individuelles de l'indemnité tient compte de l'importance et de la valeur des services rendus ainsi que des sujétions de toute nature inhérentes à l'exercice des fonctions. Il ne peut dépasser le double du taux moyen défini à l'article 2.